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10 septembre 2018

Patrick Rodrigue - prodrigue@lexismedia.ca

Les citoyens de Malartic pourront s’exclure partiellement du recours collectif

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©Hugo Lacroix / Mine Canadian Malartic

Les citoyens du quartier sud qui le souhaitent pourront s’exclure totalement ou partiellement du recours collectif intenté contre Mine Canadian Malartic pour troubles de voisinage.

Les citoyens de Malartic visés par le recours collectif intenté contre Mine Canadian Malartic (MCM) pourront, s’ils le souhaitent, s’exclure partiellement de cette action juridique demandant des dommages et intérêts compensatoires et exemplaires pour troubles de voisinage.

Dans une décision rendue le 4 septembre, la juge Marie-Paule Gagnon, de la Cour supérieure du Québec, a donné une suite favorable à la demande déposée par MCM, qui souhaitait simplifier la procédure judiciaire.

Les citoyens du quartier sud de Malartic qui ont accepté des compensations financières et signé une quittance pour les séquences du 1er juillet 2013 au 30 juin 2016 et du 1er juillet au 31 décembre 2016, tel que prévu dans le Guide de cohabitation, pourront donc s’exclure du recours collectif, tout en demeurant inscrits dans la démarche pour les autres périodes.

Éviter la confusion et les litiges

L’initiateur du recours collectif, Louis Trottier, s’était opposé à la demande de MCM, soutenant que le Code de procédure civile prévoyait l’inclusion ou l’exclusion à une telle action, mais pas les deux. La juge Gagnon a plutôt fait valoir que si ces dispositions ne prévoyaient pas spécifiquement la possibilité d’une exclusion partielle, elles ne l’interdisaient pas non plus.

La juge a également signalé qu’elle devait considérer l’existence du Guide de cohabitation, mis en œuvre avant l’autorisation du recours collectif. «Le Tribunal ne peut ignorer que l’acceptation des compensations se fait par périodes et que la renonciation à tout recours ne concerne que les périodes visées par la compensation», précise-t-elle dans sa décision.

La juge Marie-Paule Gagnon a aussi fait observer qu’une exclusion totale de l’action collective entraînerait tout un lot de problèmes et de confusion. «Si l’avis d’exclusion ne prévoit qu’une exclusion totale, les membres qui ont accepté une compensation en vertu du Guide de cohabitation et qui ont renoncé à tout recours pour la période visée par cette compensation pourraient croire n’avoir d’autre choix que de s’exclure totalement de l’action collective, fait-elle valoir. D’autres pourraient aussi croire pouvoir ne pas s’exclure et bénéficier de l’action collective pour toutes les périodes, malgré la quittance accordée.»

«L’exclusion partielle présente donc l’avantage d’être sans ambiguïté et de ne pas engendrer des litiges inutiles», a-t-elle ajouté.

«Le Tribunal ne peut ignorer que l’acceptation des compensations se fait par périodes et que la renonciation à tout recours ne concerne que les périodes visées par la compensation» - La juge Marie-Paule Gagnon

31 décembre 2017

La juge Gagnon a également convenu de fixer au 31 décembre 2017 la date de fin de la période visée par le recours collectif. MCM demandait que ce soit le cas, tandis que M. Trottier suggérait qu’elle soit fixée à une date ultérieure, plus rapprochée de la date anticipée du procès.

Pour accepter la requête de MCM, le Tribunal a souligné que le recours collectif était incertain pour le futur puisque, de par la nature évolutive des travaux d’exploitation d’une mine, les inconvénients pour les membres pouvaient, eux aussi, se modifier avec le temps. La juge a cependant précisé que la date du 31 décembre 2017 pourrait éventuellement être modifiée pour tenir compte des délais écoulés avant l’audition du recours collectif.

Les deux parties se retrouveront le 26 septembre pour notamment exposer leur point de vue sur le délai qui sera accordé aux membres pour signifier leur exclusion partielle ou totale du recours collectif.

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