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Justice

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09 juillet 2019

Jean-François Vachon - jfvachon@lexismedia.ca

Deux dépanneurs évitent des amendes à la loi sur le tabac

Épicerie Pierret inc

©Sophie Rouillard - Le Citoyen Rouyn - La Sarre

L’Épicerie Pierret inc. a évité une amende en vertu de la loi sur le tabac variant entre 2 500$ et 62 500$ en démontrant qu’elle avait effectué une diligence raisonnable dans la mise en place de processus pour éviter la vente de tabac à des personnes mineures.

Deux dépanneurs de la région ont évité les amendes prévues à la Loi sur le tabac pour la vente de tabac à un mineur, qui se situe entre 2 500$ et 62 500$, notamment parce qu’elles avaient mis en place différentes procédures pour former et superviser leurs employés.

Dans les deux cas, les dépanneurs n’ont pas nié avoir vendu de tabac à des aide-inspectrices mineures. Dans les deux cas, survenus à la fin juillet 2017, les mineures avaient demandé du papier à rouler aux caissières.

Formation, contrôle et surveillance

Dans le premier dépanneur, appartenant aux Épiceries Réjean Ringuette inc., la Défense a mis de l’avant le fait que tout nouvel employé était formé aux informations pertinentes à la vente de tabac, d’alcool et de loteries. Aussi, l’employé doit signer une fiche où se trouvent des règles, notamment celles de ne pas vendre ce type de produits à des personnes n’ayant pas l’âge légal de 18 ans et de demander les pièces d’identité en cas de doute.

De plus, la présence de caméras et la supervision assurée par le propriétaire Mathieu Gervais sur les lieux ont aussi été soulevé par leur avocat. Ce dépanneur adhérait au programme de client mystère de Sobeys qui permet de vérifier si les employés demandent les cartes aux personnes de moins de 25 ans. La caisse enregistreuse était aussi munie d’un système qui demande l’entrée de la date de naissance pour tout produit du tabac, d’alcool ou de loteries.

Un cas semblable

Dans le cas de l’Épicerie Pierret inc., la Défense a soulevé sensiblement les mêmes arguments. Dans ce commerce, on note la présence d’une fiche signée par les employés, d’un code d’éthique rappelant les directives concernant les produits du tabac, d’alcool et de loteries, d’une formation pour repérer les fausses cartes notamment par l’utilisation de la machine de Loto-Québec qui permet de scanner les permis de conduire pour vérifier leur authenticité.

La Défense a aussi plaidé le fait que le commerce possédait un système de surveillance caméra et que le propriétaire révisait les bandes vidéos de façon régulière.

Des mesures acceptables

Dans les jugements, rendus par la juge Marie-France Beaulieu, elle indique que la partie défenderesse se doit de démontrer qu’elle a agi avec une diligence raisonnable.

«Comme la perfection n’existe pas, il ne faut pas imposer à un commerçant le fardeau de l’infaillibilité de toutes ses mesures de contrôle et de surveillance. En matière de responsabilité stricte, la diligence raisonnable dans un contexte d’une activité commerciale très règlementée ne signifie pas une obligation de résultat. On parle plutôt d’une obligation de moyens qui doit être prise par un employeur afin d’éviter la commission de l’infraction par ses employés» - la juge Marie-France Beaulieu

«Le critère n’est pas celui de la perfection, mais plutôt une norme objective au sujet de l’attitude d’une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances», a-t-elle ajouté dans l’autre jugement.

Pour expliquer l’acquittement, elle cite le fait que tous les processus mis en place à l’embauche, avec le cartable de règlements et de directives, la présence d’une formation continue, la surveillance régulière faite par l’employeur et les mécanismes de contrôle dont le client mystère, démontrent que les commerces ont mis en place des précautions raisonnables.

«Les mesures à l’embauche ne sont pas parfaites, mais la défenderesse a le souci d’en avoir, de les appliquer, de surveiller leur application, de les superviser et d’avoir fait connaître à ses employés la mesure disciplinaire applicable en cas de manquement à ses règles», écrit la juge dans son jugement concernant l’Épicerie Pierret inc.

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